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Infos générales
Loi 84-16 (articles 45 à 48) et décret 85-986 du
16 septembre 1985 (articles 14 à 39). Le fonctionnaire détaché est
placé hors de son corps d’origine, mais il continue à bénéficier
dans ce corps de ses droits à l’avancement et à la retraite.
Il exerce ses fonctions dans l’administration ou l’organisme
d’accueil (article 14 du décret 85-986). Le détachement est précaire
et révocable.
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