grève

Déposer un préavis de grève

Obligation d’un préavis de cinq jours francs indiquant le motif, le lieu, la date et l’heure du début de la grève ainsi que sa durée, émanant " d’une des organisations les plus représentatives sur le plan national dans la catégorie professionnelle ou dans l’entreprise, l’organisme ou le service intéressé "

Si la grève est nationale, académique ou départementale, c’est le S4, le S3 ou le S2 qui dépose le préavis. Le S1 ne s’en charge qu’en cas de grève locale, il y a toujours possibilité de demander conseil au S2 et/ou au S3. Un individu ne peut décider de se mettre en grève seul. Le droit à déposer un préavis n’est reconnu qu’à une section syndicale.

Retraits sur salaire

Lorsque la grève d’une ou plusieurs journées s’inscrit dans un préavis sans limitation de durée

Arrêt Omont (7/7/78)

La durée de la grève à retenir est toujours celle du préavis de sorte que le nombre de trentièmes à retenir est toujours égal au nombre total de journées calendaires porté sur le préavis. Certains jours de cette période, les dimanches et jours fériés peuvent éventuellement être décomptés dans la durée de la grève. Concrètement cela signifie que dans le cadre d’un préavis de grève sans limitation dans la durée peuvent être prélevés autant de trentièmes qu’il y a de journées entre le début de la grève et la reprise constatée du travail.

Exemple : vous êtes de service le lundi, le mercredi, le jeudi et le vendredi. Vous êtes en grève le lundi jusqu’au lundi suivant inclus dans le cadre d’un préavis de durée illimitée, mais du fait de votre emploi du temps vous ne reprenez effectivement les cours que le mercredi : l’État peut vous retirer 9/30e du traitement (c’est-à-dire l’équivalent des jours travaillés et non travaillés y compris le dimanche). Si le préavis précise grève du lundi au lundi suivant inclus alors la journée du mardi ne peut vous être retirée. Si vous êtes en grève uniquement le vendredi, il peut vous prélever 3/30es : vendredi, samedi et dimanche.

Le SNES dénonce la pénalisation abusive que représente cet arrêt. Il en combat l’application

Arrêt Tinel (6/5/88)

Un enseignant qui déclare publiquement s’associer à une journée de grève au cours de laquelle il n’a pas de cours devant les élèves se voit retirer un trentième de son salaire mensuel pour service non fait.

Lorsque la grève précède immédiatement une période de congés scolaires dans l’esprit de l’arrêt Omont, l’État est en droit de prélever toutes les journées avant la reprise constatée du travail.

Comptabilisation des résultats de grève

Il s'agit de comptabiliser le nombre de personnes en grève, rapportée au nombre total de personnes attendues

Le mode gouvernemental de comptabilisation des grévistes minore scandaleusement les taux de grévistes
En effet, les rectorats ne prennent en compte que les grévistes constatés à 8 h. Tout collègue prenant son service plus tard dans la journée, à 9h, à 10h à 14h, est alors d'office considéré comme non-gréviste, qu'il se présente ultérieurement à son poste ou non.
Ce nombre de grévistes est ensuite rapporté à l'ensemble des personnels, qu'ils soient en exercice ou non, qu'ils soient appelés à faire grève ou non.
Par exemple, les chefs d'établissements sont comptés d'office comme personnels non-grévistes. Les personnels qui ne seraient pas concernés par l'appel à la grève (par exemples les personnels TOS sur l'évaluation pédagogique), sont aussi comptés comme non-grévistes. Les personnels en maladie, en congé sont comptés comme non-grévistes alors qu'ils ne sont pas attendus dans les établissements le jour de la grève.
Quant à un agent exerçant son service à mi-temps, il est comptabilisé comme un demi-gréviste !
Avec cette méthode de comptabilité, le Ministère réduit au moins de moitié les taux de grévistes annoncés à la presse le jour de la grève. Il va de soi par contre que les retraits de salaire seront ensuite effectués à partir d'un décompte effectif des grévistes, ce taux n'étant ensuite pas médiatisé dans l'après-coup de la grève.